5. Pour la réalisation de sa mission, le ministre peut notamment:1° accorder, aux conditions qu’il fixe, une aide financière sur les sommes mises à sa disposition à cette fin;
2° obtenir les renseignements nécessaires des ministères et de tout organisme public visé par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) ou de tout organisme privé; 3° conclure, conformément à la loi, des ententes avec un gouvernement autre que celui du Québec ou l’un de ses ministères ou organismes, ou avec une organisation internationale ou l’un de ses organismes;
4° réaliser ou faire réaliser des recherches, études et analyses;
5° fournir à toute personne, groupe ou organisme les services qu’il juge nécessaires.